Cet article en français décrit l’Association d’entraide de la Noblesse Française, ou ANF, son organisation, son action, sa communication et ses moyens.
This article in French describes the French nobility association, ANF, its organisation, actions, communication and funding method.

L’ANF
Association d’entraide de la Noblesse Française

La noblesse française se compose de la noblesse d’Ancien Régime et de la noblesse rétablie au XIX° siècle après la tourmente révolutionnaire. La noblesse d’ancien Régime se divise en familles de noblesse d’extraction et familles de noblesse par anoblissement (anoblis par Lettres, anoblis par Charges et par Fonctions).
L’ordre de la noblesse, avec ses devoirs et ses privilèges, a été aboli en 1790 car synonyme d’inégalités innées et de privilèges. Cependant la noblesse est rétablie sous les cinq souverains qui ont régné de 1804 à 1870. Napoléon I° institue ce qu’on appelle la noblesse d’Empire, une noblesse titrée. Puis sous la Restauration, la noblesse est rétablie et l’article 71 de la charte du 4 juin 1814 précise : « la noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société ». Après 1830 Louis-Philippe et Napoléon III reviendront à la noblesse titrée au sens napoléonien ; la 3° république légiférera sur les titres et n’a pas formellement abrogé la noblesse.
En 1932, un petit groupe d’amis décida de s’organiser en créant une association vouée à la mémoire et à l’entraide mettant ainsi un certain ordre dans un domaine où n’importe qui pouvait prendre un qualificatif nobiliaire. L’Association d’entraide de la Noblesse Française (ANF) voit donc le jour.
L’ANF commence alors à homologuer, sur preuves d’une grande rigueur, les familles d’authentique noblesse. Par décret du 29 juillet 1967, elle obtient une reconnaissance d’utilité publique. L’ANF est ouverte à toute personne qui peut « justifier sa filiation naturelle (sans adoption) et légitime jusqu’à celui de ses auteurs en ligne directe et masculine pour lequel il peut produire un acte officiel, recognitif de noblesse régulière, française, acquise et transmissible ».
L’ANF se donne pour mission de conserver et perpétuer le patrimoine juridique, historique et éthique de la noblesse française et épauler matériellement et moralement ceux de ses membres qui en ont le plus besoin. Elle revendique ainsi la liberté de transmettre aux générations futures les valeurs dont elle a reçu le dépôt.

Organisation

  • Un siège social à Paris où se trouvent le secrétariat et sa bibliothèque généalogique
  • Des comités provinciaux qui assurent le contact avec les membres et servent de relais pour les adhésions et pour l’entraide
  • Des comités spécialisés : commissions des Preuves, des Bourses, aide à l’emploi, handicapés…
  • Des groupes constitués par tranches d’âge ou par affinités ( JNF, Jeunes ménages, Musique, Théâtre… )

Action

Généalogique

  • Recensement des familles nobles non représentées et aide à la constitution des dossiers
  • Défense du nom

Sociale

  • Aide aux étudiants et aux personnes âgées
  • Conseil juridique
  • Vestiaire

Internationale

  • Liaison avec les associations similaires des pays européens dans le cadre de la CILANE
  • Echanges

Communication

  • Le bulletin trimestriel comprenant des articles d’histoire, de droit nobiliaire et des informations sur la vie de l’association
  • L’annuaire des membres de l’ANF, ainsi que des publications spécialisées
  • L’Armorial de l’ANF ( publié en 2004 )

Moyens

L’ANF ne recevant aucune subvention, dépend entièrement des cotisations de ses membres et des libéralités dont elle bénéficie. Etant reconnue d’utilité publique, elle peut recevoir des legs en franchise de droits.

LISTE DES ACTES RÉCOGNITIFS DE NOBLESSE
utilisés pour les dossiers d’admission

L’acte récognitif de noblesse doit constater officiellement qu’un ascendant du candidat était régulièrement en possession de la noblesse française acquise et transmissible sans se contenter d’établir qu’il avait un état réservé à la noblesse ou une charge anoblissante.

Selon leur nature les actes recognitifs de noblesse sont nommés primordiaux ou confirmatifs.

1. Actes primordiaux de noblesse

  1. Lettres d’anoblissement. Lettres de confirmation ou de reconnaissance de noblesse. Lettres de relief, de reconnaissance ou d’anoblissement en tant que de besoin. Ces lettres doivent être enregistrées et sont valables sauf révocation. La quittance des droits payés pour éviter la révocation a toute la valeur des lettres elles-mêmes.
  2. Lettres d’érection de terres en fiefs de dignité tenus à titre héréditaire (duché, principauté, marquisat, comté, vicomté, baronnie ou châtellenie).
  3. Lettres ou brevets des souverains accordant ou confirmant des titres héréditaires jusqu’au 23 juin 1790.
  4. Lettres accordant ou confirmant des titres héréditaires depuis le 30 mars 1806 jusqu’au 4 septembre 1870.
  5. Lettres accordant le titre de chevalier héréditaire de l’Empire, pendant la période du 1er mars 1808 au 3 mars 1810, suivies ou non de lettres de confirmation de la Restauration.
  6. Décrets ou arrêtés d’investiture de titres héréditaires depuis 1859 jusqu’à nos jours, à condition que les droits de sceau aient été perçus, qu’aucune clause obligeant à l’expédition de lettres patentes ne s’y trouve insérée et que la filiation naturelle et légitime soit prouvée.
  7. Lettres patentes de citoyens nobles immatriculés de Perpignan ou extraits du registre matricule de ces citoyens.
  8. Lettres d’honneur, de dispense de temps de services, ou de vétérance, constatant l’acquisition de la noblesse transmissible par l’exercice de charges ou d’offices donnant la noblesse au premier ou au second degré.
  9. Lettres de provisions du successeur dans 1’office comportant la noblesse héréditaire, prouvant que le prédécesseur est décédé revêtu.
  10. Lettres de provisions de l’ascendant et soit l’acte d’inhumation, soit le contrat de vente de l’office prouvant sa mort en charge, soit un certificat de présence établissant qu’il a servi au moins vingt ans, soit le contrat de vente de l’office, ou la cession à un fils, constatant une durée de services pendant au moins vingt ans. La durée des services doit être comptée à partir de la date de provision jusqu’à la cessation réelle des fonctions de l’officier ou le remboursement de son office. La suppression légale de ces offices a été prévue, selon les cas, par les lois de 1789, 1790 et 1791.
  11. Extraits des registres municipaux prouvant l’acquisition de la noblesse héréditaire par l’exercice de certaines charges municipales pour les villes d’Angers, Arras, Angoulême, Bourges, La Rochelle, Lyon, Nantes, Niort, Paris, Perpignan, Poitiers, Saint-Jean d’Angély, Toulouse, Tours.
  12. Quittances des droits de confirmation des anoblis et de leurs descendants en exécution de différents édits et notamment celui d’avril 1771.
  13. Brevets de nomination, certificats ou états de services pour les officiers généraux en activité de service en novembre 1750 ou promus à ces grades entre cette date et le 22 juin 1790, en exécution des articles II et III de l’édit de novembre 1750 sur la noblesse militaire.
  14. Certificats ou lettres d’approbation de services pendant trois générations entre ces mêmes dates, pour les brigadiers des armées du roi, colonels, lieutenants-colonels, majors et capitaines, en exécution des articles IV à XIV de l’édit de novembre 1750 précité.

2. Actes confirmatifs de noblesse

  1. Arrêts, jugements ou ordonnances portant maintenue de noblesse et rendus par les intendants, leurs subdélégués, les commissaires du roi départis pour la recherche des usurpateurs de noblesse, les chambres de réformation de la noblesse, les commissaires du roi départis pour le régalement des tailles, le Conseil du roi et les commissaires du Conseil, les Cours souveraines (Parlements, Chambres des comptes, Cours des aides) et les Conseils souverains ou supérieurs (Alsace, Artois, Roussillon, Corse, Colonies).
  2. Arrêts des Cours souveraines ou ordonnances des intendants portant exemption du droit de franc-fief en vertu d’une noblesse héréditaire.
  3. Certificats d’un intendant, d’un juge d’armes de France ou d’un généalogiste des Ordres du roi ou des princes de la Maison royale, jusqu’en 1790, en suite de preuves faites pour les charges ou fonctions exigeant la noblesse, par exemple : Honneurs de la Cour, Pages des Grande et Petite Écuries, Pages des Souverains et des Princes de la Maison royale, élèves des Écoles militaires et, depuis 1787, élèves des Écoles de la Marine, chevau-légers, sous-lieutenants en application de la Déclaration du Roi du 21 mai 1781, élèves du Collège royal de La Flèche, demoiselles de la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, de la Maison de Rennes et de la Maison royale de l’Enfant Jésus, boursiers nobles des Collèges Mazarin et de Maître Gervais, élèves du Séminaire de Joyeuse, lieutenants des maréchaux de France (depuis la Déclaration royale du 13 janvier 1771), écuyers du Roi, aspirants garde-marine, cadets gentilshommes des troupes des colonies.
  4. Arrêts du Conseil portant dispense du droit de Marc d’or de noblesse en exécution de l’édit de décembre 1770.
  5. Convocations par lettres de cachet, certificats authentiques ou extraits des registres originaux prouvant l’entrée dans l’ordre de la noblesse aux États d’Artois, de Bourgogne, de Bretagne, de Languedoc ou de Provence.
  6. Convocations par lettres de cachet, certificats authentiques ou extraits des registres originaux prouvant que les ascendants ont eu, pendant cent ans au moins, le droit d’entrée dans l’ordre de la noblesse des États de Béarn, de Bigorre, de Navarre, comme possesseurs de biens nobles acquis ou anoblis en leur faveur par lettres d’anoblissement d’une terre et que cette possession a duré au moins cent ans.
  7. Certificats d’admission, sur preuves, avant 1790,
    • dans les ordres du Saint-Esprit, les ordres royaux, militaires et hospitaliers de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel réunis, de Saint-Jean de Jérusalem dit de Malte, de Saint-Georges en Franche-Comté;
    • dans les chapitres nobles d’hommes: Ainay, Aix, Amboise, Brioude, Baume-les-Messieurs, Besançon, Gigny, Lescar, Lure et Murbach, Metz, Nancy, Saint-Claude, Saint-Dié, Saint-Jean de Lyon, Saint-Maxe de Bar, Saint-Pierre de Mâcon, Saint-Pierre de Vienne, Saint-Victor de Marseille, Savigny, Strasbourg, Toul;
    • dans les chapitres nobles de femmes: Alix, Andlau, Avesne, Baume-les-Dames, Blesle, Bourbourg, Bouxières-aux-Dames, Château-Chalon, Coise-en-L’Argentière, Denain, Epinal, Étrun, Jourcey, Laveine, Leigneux, Lons-le-Saulnier, Loutre, Masevaux, Maubeuge, Migette, Montfleury, Montigny, Neuville, Ottmarsheim, Poulangy, Poussay, Remiremont, Saint-Antoine de Dauphiné, Saint-Louis de Metz, Saint-Martin de Salles.
  8. Sentences rendues avant 1790 sur le fait des tailles par les élections, spécifiant l’exemption en vertu d’une noblesse acquise.
  9. À défaut d’autre document disponible, il peut être considéré comme acte récognitif, selon la déclaration du 16 janvier 1714, précisée par l’arrêt du Conseil du 12 février 1715 et la déclaration du 7 octobre 1717, le fait qu’en 1789 et au moins depuis la déclaration du Roi du 8 février 1661, marquant le début de la Grande Recherche de noblesse, l’ancêtre du candidat, son père et ses aïeux aient porté les qualifications réservées à la noblesse sans jouir d’un office anoblissant ou d’une charge de commensal donnant droit au titre d’écuyer. Il y aura lieu, dans ce cas, de produire :
    • la convocation ou la comparution dans l’ordre de la noblesse (ou le défaut donné), lors des Assemblées électorales des députés aux États généraux de 1789 ;
    • les actes paroissiaux ou les contrats notariés prouvant que le comparant ou le convoqué, ses père et aïeux depuis 1661, ont porté les qualifications réservées à la noblesse. Trois actes qualifiés, dont un filiatif, devront être fournis par degré. L’arrêt du Conseil d’État servant de règlement du 15 mai 1703 et notamment son article IV, a définitivement établi ces qualifications: chevalier et écuyer dans tout le royaume, noble dans les provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Bresse, Bugey, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon et dans l’étendue des Parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau ; noble homme en Normandie seulement.
  10. Ne peuvent en aucun cas servir d’actes récognitifs, les qualifications de chevalier, écuyer, etc., portées à titre personnel par des commensaux bénéficiant de par leur charge de certains privilèges de la noblesse, les certificats de noblesse donnés par des gentilshommes, ni les termes généraux des édits attributifs de noblesse collective.